74. Le refus, la suspension ou le retrait de l’aide juridique prend effet à compter de la réception par le requérant, ou selon le cas par le bénéficiaire, de l’avis motivé à cet effet. Le directeur général ou la Commission en avise également, s’il y a lieu, l’avocat ou le notaire du bénéficiaire, le greffier du tribunal ou l’officier de la publicité des droits.
R.R.Q., 1981, c. A-14, r. 1, a. 74; D. 1211-96, a. 22; D. 702-2010, a. 10.